Les conventions d'Istanbul et de La Haye

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Les conventions d’Istanbul et de La Haye contiennent des dispositions qui visent à protéger les droits des enfants, en particulier en ce qui concerne leur statut de victime.

Voici les articles clés relatifs à cette protection dans ces deux instruments internationaux :

1. Convention d’Istanbul (Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique) : Bien que la Convention d’Istanbul soit principalement axée sur la protection des femmes contre la violence, elle reconnaît aussi les conséquences de la violence domestique sur les enfants. Elle stipule que les enfants qui vivent dans des situations de violence doivent être protégés et leur statut de victime doit être pris en compte.

• Article 31 : Protection des enfants : L’article 31 de la Convention d’Istanbul prévoit que les parties doivent prendre les mesures nécessaires pour protéger les enfants contre la violence domestique. Les enfants exposés à la violence domestique sont considérés comme victimes et doivent bénéficier d’une protection spécifique, y compris l’accès à des services de soutien.

• Article 33 : Soutien aux victimes, y compris les enfants
Cet article stipule que les victimes, y compris les enfants, doivent avoir accès à un soutien psychologique, social et juridique. Les enfants victimes de violence doivent être pris en charge de manière appropriée, afin de garantir leur sécurité et leur bien-être.

2. Convention de La Haye (Convention de La Haye sur la protection des enfants et la
coopération en matière d’adoption internationale, 1993) : La Convention de La Haye traite principalement des droits des enfants dans les contextes d’adoption internationale, mais elle contient également des protections pour les enfants en tant que victimes de préjudices.

• Article 1 : Objet et portée
Cet article définit l’objectif de la Convention, qui est de protéger les enfants contre des
pratiques illégales en matière d’adoption internationale, de garantir que les enfants ne soient pas victimes de traite ou de manipulation dans ce contexte, et de garantir leur bien-être.

• Article 21 : Coopération en matière de protection
L’article 21 stipule que les autorités compétentes doivent collaborer pour assurer la
protection des enfants contre les mauvais traitements, les abus, et les risques d’exploitation. Cet article est essentiel pour protéger les enfants qui peuvent être victimes de pratiques abusives dans des situations d’adoption internationale.

En résumé, les articles 31 et 33 de la Convention d’Istanbul et les articles 1 et 21 de la
Convention de La Haye concernent directement la protection des enfants victimes de violence ou d’autres formes de maltraitance. Ces conventions insistent sur la nécessité de garantir la sécurité, la protection et le bien-être des enfants dans diverses situations où ils pourraient être victimes de violence ou de maltraitance.

Pourtant, ces conventions européennes ne s’appliquent pas toujours dans la pratique. Prenons l’exemple suivant : un père a illicitement déplacé ses enfants, nés dans leur pays d’origine, pour les emmener dans un autre pays. Ce parent a dissimulé les enfants à leur mère, alors qu’elle était hospitalisée à la suite de violences domestiques perpétrées par lui-même. Cela n’a pourtant pas empêché le père de mentir devant la justice. Par exemple, il a signifié que la mère habitait en France.

Sur la seule base de ses déclarations, il a obtenu la garde exclusive, sans qu’aucune enquête ne soit menée. Aujourd’hui, les enfants ont retrouvé leur pays d’origine, où leur statut de victimes a enfin été reconnu. Cependant, dans le pays où ils avaient été emmenés, leur statut n’a pas été pris en compte. Cette situation a engendré une dépression anxieuse chez les enfants, qui refusent désormais de vivre avec leur père. La police des mineurs a également attesté qu’ils se trouvent dans un environnement bien plus sain et sécurisé auprès de leur mère.

En conclusion, le cas qui est décris met en évidence une défaillance évidente dans l’appréciation des faits par la justice, notamment dans la manière dont le témoignage des enfants, les déclarations de la mère et les circonstances entourant l’enlèvement ont été pris en compte. Les avocats entre les deux pays n’ont jamais stipulé à la mère qu’elle pouvait déposé plainte et utiliser la Convention de la Haye. Le fait qu’aucune enquête n’ait été réalisée et que la décision ait été rendue uniquement sur la base des déclarations d’un seul parent, dans un contexte aussi grave, soulève des questions sur la qualité et l’intégrité du système judiciaire. Lorsqu’un enfant est victime de violence domestique, il devrait être prioritaire de garantir sa sécurité immédiate. Or, ici, le bien-être des enfants semble avoir été négligé au profit d’une décision qui repose sur des éléments non vérifiés. Le refus des enfants de vivre avec leur père et leur état de dépression anxieuse, témoignage d’une souffrance profonde, indiquent clairement l’impact psychologique négatif de cette situation. L’avis de la police des mineurs, affirmant que les enfants se trouvent dans un environnement bien plus sain chez leur mère, devrait renforcer l’idée qu’une erreur judiciaire a été commise en ne tenant pas compte de l’intérêt supérieur des enfants.

Marianne Pinvidic – Étudiante en droit et stagiaire chez Women’s WLPT Lisboa

Instagram : @bodymelanie6

Ce témoignage souligne le contraste entre les textes juridiques adoptés et la pratique dans le traitement des plaintes de victimes de violences. 

En effet, le magistrat du pays d’origine de la personne qui témoigne a indiqué ne pas pouvoir l’aider sur le territoire, et a renvoyé les procédures vers le pays où elle subissait des violences, avec son jeune enfant. Elle a donc dû revenir dans ce pays afin d’engager les procédures pour obtenir la garde exclusive de son enfant. 

Or, la Convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants met au centre de sa rédaction, concernant la garde « l’intérêt de l’enfant ». L’article 13 de cette Convention précise que « l’autorité judiciaire ou administrative de l’État requis n’est pas tenue d’ordonner le retour de l’enfant, » si « ‘il existe un risque grave que le retour de l’enfant ne l’expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable. ». Ce danger pour l’enfant existait bien ici, compte tenu de la plainte de la mère pour violence conjugale. Ainsi, la juridiction du pays d’origine n’aurait pas dû obliger cette mère et son enfant à retourner dans le pays où ils ont subi des violences. De plus, l’auteur des faits était condamné à de la prison ferme qu’il n’avait pas encore effectué dans le cadre d’un autre dossier, néanmoins, le magistrat n’en a pas tenu compte. 

Alexia Duarte – Étudiante en sciences politiques et stagiaire chez Women’s WLPT Lisboa

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